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Comment devenir tunisien ?

 

extraits du code de la nationalité :

 

TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

CHAPITRE II - DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

Section 1. - Acquisition par le bienfait de la loi

Art. 12. - Devient Tunisien, sous réserve de réclamer cette qualité par déclaration dans les conditions prévues à l'article 39 du présent Code et dans le délai d'un an précédant sa majorité, l'enfant né à l'étranger d'une mère tunisienne et d'un père étranger.
Cependant, avant d'atteindre l'âge de 19 ans, le requérant devient tunisien dés déclaration conjointe de ses père et mère.
La déclaration se fait, dans les deux cas, conformément aux dispositions de l'article 39 du présent code.
L'intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent Code. 3 Modifié par la loi n°93-62 du 23 juin 1993 (Alinéas supprimés par la Loi n° 2002-4 du 21 janvier 2002)
Et en cas de décès du père, de sa disparition, ou de son incapacité légale, la déclaration unilatérale de la mère suffit.
La déclaration se fait, dans tous les cas, conformément aux dispositions de l'article 39 du présent code. L'intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent code. Note Ajouté par la Loi n° 2002-4 du 21 janvier 2002

Art. 13. - La femme étrangère qui épouse un Tunisien acquiert la nationalité tunisienne au moment de la célébration du mariage, lorsque, en vertu de sa loi nationale, elle perd sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger.

Art. 14. - La femme étrangère, qui épouse un Tunisien et qui, en vertu de sa loi nationale, conserve sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger, peut réclamer la nationalité tunisienne par déclaration dans les conditions prévues à l'article 39 du présent Code, si le ménage réside en Tunisie depuis au moins deux ans.
L'intéressée acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration a été enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent Code.

Art. 15. - Dans les cas prévus aux articles 12 et 14 ci-dessus, le Président de la République peut s'opposer, par décret, à l'acquisition de la nationalité tunisienne.
Le décret doit intervenir deux ans au plus à partir de la déclaration prévue aux articles 12 et 14, ou, si cette déclaration a fait l'objet d'un refus d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 41 du présent Code, deux ans au plus à partir du jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est passée en force de chose jugée.
En cas d'opposition du Président de la République dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'intéressé est réputé n'avoir pas acquis la nationalité tunisienne.

Art. 16. - Dans les cas prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, l'intéressée est réputée n'avoir pas acquis la nationalité tunisienne si son mariage est déclaré nul par une décision passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction tunisienne ou rendue exécutoire en Tunisie.

Art. 17. - Lorsque la validité des actes, passés antérieurement à la décision constatant la nullité du mariage ou au décret d'opposition, était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la nationalité tunisienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que celui-ci n'a pu acquérir cette qualité.

Art. 18. - L'étranger mineur, adopté par une personne de nationalité, tunisienne, acquiert cette nationalité à la date du jugement d'adoption, à condition de ne pas être marié.

Section II. - Acquisition par voie de naturalisation

Art. 19. - La naturalisation tunisienne est accordée par décret.

Art. 20. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 21 ci-après, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Tunisie pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Art. 21. - Peut être naturalisé sans la condition de résidence fixée à l'article précédent :

  1. l'individu qui justifie que sa nationalité d'origine était la nationalité tunisienne;
  2. l'étranger marié à une Tunisienne, si le ménage réside en Tunisie lors du dépôt de la demande;
  3. l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Tunisie ou celui dont la naturalisation présente pour la Tunisie un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, la naturalisation est accordée sur rapport motivé du Secrétaire d'Etat à la Justice4 Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice..

Art. 22. - L'étranger, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence, n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été régulièrement rapporté ou annulé.
La résidence en Tunisie, pendant la durée de la mesure administrative susvisée, n'est pas prise en considération pour déterminer la durée de la résidence prévue à l'article 20 ci-dessus.

Art. 23. - Nul ne peut être naturalisé

  1. s'il n'est majeur;
  2. s'il ne justifie d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue arabe;
  3. s'il n'est reconnu être sain d'esprit;
  4. s'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge, ni un danger pour la collectivité;
  5. s'il n'est pas de bonne vie et mœurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement, non effacée par la réhabilitation, pour une infraction de droit commun. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront, toutefois, ne pas être prises en considération.

Section III. - Des effets de l'acquisition de la nationalité tunisienne

 

 

Art. 24. - L'individu qui a acquis la nationalité tunisienne jouit, à compter du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Tunisien sous réserve des incapacités spéciales aux naturalisés.

Art. 25. - Devient de plein droit Tunisien, au même titre que ses parents, l'enfant mineur non marié dont le père, ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité tunisienne, sauf dispositions contraires du décret de naturalisation.

Art. 26. - L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes, pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation:

  1. il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Tunisien est nécessaire;
  2. il ne peut être électeur lorsque la qualité de Tunisien est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales;
  3. il ne peut occuper un emploi vacant des cadres tunisiens.

Art. 27. - L'étranger naturalisé peut être relevé, en tout ou en partie, des incapacités prévues à l'article précédent, par décret pris sur le rapport motivé du Secrétaire d'Etat à la Justice5 Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice. La levée des incapacités peut être faite par le décret de naturalisation ou par un décret ultérieur.

 

Section IV. - Dispositions Communes

Art. 28. - La résidence prévue aux articles 8, 14, 20 et 21 ci-dessus doit être conforme à la loi.

Art. 29. - Le mariage ne produit effet, quant à la nationalité, que s'il est célébré en l'une des formes admises, soit par la loi tunisienne, soit par la loi du pays où il a été célébré.

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